M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
13.7. Le producteur d’œufs d’incubation n’est pas tenu de transmettre à la Fédération les informations ni de lui faire parvenir les documents prévus aux articles 13.1 à 13.6 tant que cette dernière les reçoit conformément à une entente qu’elle a conclue avec Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec.
Décision 12398, a. 2.